S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
2.10.7.4. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.10.7.4; D. 781-2021, a. 3.
2.10.7.4. Bruits d’impact de niveaux différents: Lorsqu’un travailleur est exposé à des bruits d’impact de niveaux différents, l’effet combiné de ces niveaux doit être évalué en faisant la somme des fractions suivantes:
C1 C2 Cm
—— + —— + ....——,
N1 N2 Nm
où C indique le nombre total d’impacts à un niveau donné et Nm indique le nombre total d’impacts permis selon l’article 2.10.7.3.
Aux fins du présent article, toute exposition d’un travailleur à un niveau de bruit inférieur à 120 dB linéaire comme valeur de crête doit être écartée des calculs.
Dans le cas où on utilise cette méthode d’évaluation, un travailleur ne doit pas être exposé à un niveau de bruit tel que la somme des fractions excède l’unité.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.10.7.4.